The Commission may, by means of implementing acts pursuant to Article 38b(f), in accordance with the criteria to be adopted by means of delegated acts pursuant to Article 38a(1)(c)(v), recognise the third countries whose system of production complies with principles and production rules equivalent to those laid down in Titles II, III and IV and whose control measures are of equivalent effectiveness to those laid down in Title V. The assessment of equivalency shall take into account Codex Alimentarius guidelines CAC/GL 32.
La Commission peut, par actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 38 ter, point f), conformément aux critères à arrêter par actes délégués adoptés en vertu de l'article 38 bis, paragraphe 1, point c) v), reconnaître les pays tiers dont le système de production répond à des principes et à des règles de production équivalents à ceux énoncés aux titres II, III et IV et dont les mesures de contrôle sont d'une efficacité équivalente à celle des mesures prévues au titre V. L'évaluation de l'équivalence tient compte des lignes directrices CAC/GL 32 du Codex Alimentarius .