1. If access to or pursuit of a regulated profession in a host Member State is contingent upon possession of specific professional qualifications, the competent authority of that Member State shall permit applicants to access and pursue that profession, under the same conditions as apply to its nationals, if they possess an attestation of competence or evidence of formal qualifications referred to in Article 11, required by another Member State in order to gain access to and pursue that profession on its territory.
1. Lorsque, dans un État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de cet État membre permet aux demandeurs d’accéder à cette profession et de l’exercer, dans les mêmes conditions que pour ses nationaux, s’ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l’article 11 qui est requis par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer.