(3) In the Province of Quebec, in the fall, the holder of a migratory game bird hunting permit may, in a bait crop area, kill birds listed in the heading of column 2 of Table I. 2 of Part V of Schedule I in accordance with section 23.1 if, at least 30 days before a bird is killed in the area, the Regional Director consented in writing to the killing of migratory game birds in the area.
(3) Au Québec, à l’automne, le titulaire du permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut, dans une zone de culture-appât, tuer conformément à l’article 23.1 des oiseaux de toute espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2 du tableau I. 2 de la partie V de l’annexe I, à condition que, au moins 30 jours au préalable, le directeur régional ait consenti par écrit à ce que les oiseaux migrateurs y soient tués.