Next, the Court points out that, under the Sixth Directive , 1 the operation of games of chance and gaming machines must, as a rule, be exempt from VAT, while the Member States retain responsibility for determining the conditions and limitations to which the exemption is subject.
Ensuite, la Cour rappelle que, selon la sixième directive 1, l’exploitation des jeux et appareils de jeux de hasard, doit être exonérée, en principe, de la TVA. Les États membres demeurent toutefois compétents pour déterminer les conditions et les limites de cette exonération.