(2) If any pipe conveying gas or steam discharges into a space to which passengers have access, it shall be furnished with an additional valve or cock and provisions shall be made to prevent the inadvertent or malicious use of such valve or cock.
(2) Si un tuyau à gaz ou à vapeur débouche dans un local auquel les passagers ont accès, il sera muni d’une soupape ou d’un robinet supplémentaire et des mesures seront prises pour empêcher la manipulation de cette soupape ou de ce robinet par inadvertance ou par malice.