For this purpose, Member States may establish general exemptions or allow the competent authority to decide to exempt notified practices from the requirement of authorisation on the basis of the general criteria specified in Annex VII; in the case of moderate amounts of material, as specified by Member States, the activity concentration values laid down in Annex VII, Table B, column 2 may be used for this purpose.
À cet effet, les États membres peuvent établir des exemptions générales ou autoriser l'autorité compétente à décider d'exempter les pratiques notifiées de l'obligation d'autorisation sur la base des critères généraux indiqués à l'annexe VII; pour les quantités de matières modérées, telles qu'elles sont définies par les États membres, les valeurs de concentration d'activité présentées à l'annexe VII, tableau B, deuxième colonne, peuvent être utilisées à cette fin.