Therefore, in accordance with the Council resolution of 20 October 1971 on general regional aid schemes (OJ C 111, 4.11.1971, p. 1), the Commission must make a comparison with the average rate of interest in the relevant market, which in this case is the average rate of interest charged by private banks in Spain on loans over more than three years.
Par conséquent, conformément à la première résolution, du 20 octobre 1971, des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, concernant les régimes généraux d'aides à finalité régionale (JO C 111 du 4.11.1971, p. 1), la Commission doit établir une comparaison avec le taux d'intérêt moyen en vigueur sur le marché de référence qui, en l'occurrence, est le taux d'intérêt moyen appliqué aux prêts de plus de trois ans par les banques privées en Espagne.