2. The provision of bus transport services to the public shall not be considered an activity for the purposes of paragraph 1 where, within 12 months after the entry into force of this Directive at the latest, other entities are free to provide those services, either in general or in a particular geographical area, under the same conditions as the contracting entities.
2. La fourniture au public d'un service de transport par autobus n'est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1 lorsque, au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur de la présente directive, dans une zone géographique déterminée, d'autres entités peuvent librement fournir ces services, soit de manière générale, soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices.