Ginger Essence, Ginger Extract or Ginger Flavour shall be the essence, extract or flavour derived from ginger and shall contain in 100 millilitres the alcohol-soluble matter from not less than 20 grams of ginger.
L’essence de gingembre, l’extrait de gingembre et la préparation aromatisante au gingembre, doivent être l’essence, l’extrait ou la préparation aromatisante obtenus du gingembre, et doivent renfermer, dans 100 millilitres, les matières solubles dans l’alcool d’au moins 20 grammes de gingembre.