817 (1) The prosecutor in proceedings before a summary conviction court by whom an appeal is taken under section 813 shall, forthwith after filing the notice of appeal and proof of service thereof in accordance with section 815, appear before a justice, and the justice shall, after giving the prosecutor and the respondent a reasonable opportunity to be heard, order that the prosecutor
817 (1) Le poursuivant dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, immédiatement après le dépôt de l’avis d’appel et de la preuve de sa signification en conformité avec l’article 815, comparaître devant un juge de paix, et le juge de paix, après avoir donné au poursuivant et à l’intimé la possibilité de se faire entendre, ordonne que le poursuivant :