2.3.4. The arrangements for the entry and exit of gliders, micro-light aircraft, helicopters, small-scale aircraft capable of flying short distances only and airships shall be laid down by national law and, where applicable, by bilateral agreements.
2.3.4. Le régime d'entrée et de sortie des planeurs, des aéronefs ultralégers, des hélicoptères, et des aéronefs de fabrication artisanale ne permettant de parcourir que de courtes distances, ainsi que des ballons dirigeables, est fixé par la loi nationale et, le cas échéant, par les accords bilatéraux.