4. If a successful tender
er or approved firm finds, before the date set in Article 92, Article 85, Article 91 or Article 94 of this Regulation for removal of the lot of alcohol concerned, that a quantity of alcohol awarded is unsuitable for the uses planned owing to hidden defects that by their nature could not be discovered at the time when it was possible for a check to be made before the alcohol was awarded, the Commis
sion may indicate a replacement quantity, in agreement with the relevant intervention agency, provided the latter c
...[+++]onfirms the tenderer's finding.
4. Lorsque l'adjudicataire ou l'éntreprise agréée visée à l'article 92 constate, dans le délai maximal pour l'enlèvement du lot d'alcool concerné prévu selon le cas à l'article 85, 91 ou 94 du présent règlement et sous réserve d'une confirmation de ce constat par l'organisme d'intervention concerné, qu'une quantité d'alcool adjugée est impropre aux utilisations prévues à cause de vices cachés qui, par leur nature, ne pouvaient pas être découverts au moment de la possibilité de contrôle préalable à l'attribution des alcools, la Commission peut décider de proposer à l'adjudicataire une quantité d'alcool de substitution.