2. To ensure equivalence of the average career in the career structure before 1 May 2004 (hereinafter 'old career structure') and as from 1 May 2004 (hereinafter 'new career structure') and without prejudice to the principle of promotion based on merit as laid down in Article 45 of the Staff Regulations, this plan shall ensure that for each institution, the number of vacant positions at every grade of the establishment plan on 1 January of each year corresponds to the number of officials in the lower grade in active employment on 1 January of the preceding year, multiplied by the rates laid down in Annex I, point B, for that grade.
2. Afin de garantir l'équivalence entre la progression de la carri
ère moyenne dans la structure des carrières en vigueur avant le 1er mai 2004 (ci-après dénommée 'ancienne structure des carrières') et la progression de la carri
ère moyenne dans la structure des carrières en vigueur après le 1er mai 2004 (ci-après dénommée 'nouvelle structure des carrières') et sans préjudice du principe de promotion fondée sur le mérite, énoncé à l'article 45 du statut, ce tableau garantit que, pour chaque institution, le nombre d'emplois vacants pour
...[+++]chaque grade est égal, au 1er janvier de chaque année, au nombre de fonctionnaires en activité au grade inférieur au 1er janvier de l'année précédente, multiplié par les taux fixés, pour ce grade, à l'annexe I, point B. Ces taux s'appliquent sur une base quinquennale moyenne à compter du 1er mai 2004.