(9) If access is sought to any person, place or thing in a province for the purpose of recording a memorial, or a document relating to it, the access must be granted in the same manner and to the same extent as if the memorial or document were a document evidencing a judgment or an amount referred to in subsection (4) for the purpose of a like proceeding.
(9) Pour l’enregistrement de l’extrait ou de tout document afférent, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document faisant preuve d’un jugement ou d’une somme visés au paragraphe (4) dans le cadre d’une procédure semblable.