(3) The amount of the penalty in respect of a violation committed by a person in the course of a business or in order to obtain a financial benefit is $2,000 for a serious violation and $4,000 for a very serious violation, with adjustments, if any, determined in accordance with column 2 of Schedule 2 for each total gravity value as established in accordance with section 6 and set out in column 1 of that Schedule.
(3) Le montant de la sanction applicable à une violation commise par une personne dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives est de 2 000 $, dans le cas d’une violation grave, et de 4 000 $, dans le cas d’une violation très grave. Ce montant peut être rajusté, selon le rajustement prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 et en fonction de la cote de gravité globale figurant à la colonne 1, laquelle est établie conformément à l’article 6.