5. Until 1 January 2030, Member States may exempt existing medium combustion plants with a rated thermal input greater than 5 MW from compliance with the emission limit values set out in Annex II provided that at least 50 % of the useful heat production of the plant, as a rolling average over a period of five years, is delivered in the form of steam or hot water to a public network for district heating.
5. Jusqu'au 1er janvier 2030, les États membres peuvent exempter les installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, pour autant que 50 % au moins de la production de chaleur utile de l'installation, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, soient fournis sous la forme de vapeur ou d'eau chaude à un réseau public de chauffage urbain.