(3) Subsection (2) does not apply if the buying, selling, trading or bartering is carried out in accordance with the terms of the Agreement defined in section 2 of the Western Arctic (Inuvialuit) Claims Settlement Act or the Agreement defined in section 2 of the James Bay and Northern Quebec Native Claims Settlement Act.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’achat, la vente, l’échange ou le troc est effectué conformément à la convention définie à l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique ou la convention définie à l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois.