3. Member States shall not retain or introduce for the establishment of technical provisions a system of gross reserving which requires pledging of assets to cover unearned premiums and outstanding claims provisions by the reinsurer, when the reinsurer is a reinsurance undertaking authorised in accordance with Directive 200./../EC [reinsurance Directive] or an insurance undertaking or an insurance undertaking authorised in accordance with this Directive or Directive 2002/83/EC.
3. Les États membres ne retiennent pas, ni n'introduisent, aux fins de la constitution des provisions techniques, un système de provisionnement brut qui exige l'engagement d'actifs en couverture des provisions pour primes non acquises et pour sinistres en suspens au niveau du réassureur, dès lors que celui-ci est une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 200./../CE [directive sur la réassurance] ou une entreprise d'assurance agréée conformément à la présente directive ou à la directive 2002/83/CE.