(e) in the case of a vessel of 400 gross tonnage or more, unless it engages only on voyages in Section I waters and is fitted with a holding tank that has a volume adequate for the retention on board of oily bilge water, it is fitted with
e) s’il s’agit d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus, à moins qu’il n’effectue exclusivement des voyages dans les eaux de la section I et qu’il ne soit pourvu d’une citerne de rétention d’une capacité suffisante pour retenir à bord les eaux de cale contenant des hydrocarbures, à ce que celui-ci soit pourvu :