4 (1) Subject to subsection 6(2), if the fee is greater than an amount equal to 1.5% of the applicant’s actual gross revenue from the sale, testing and packaging/labelling of controlled drugs and narcotics for the previous calendar year, remission is granted of the difference between those amounts if the applicant provides with their application for the renewal of their licence a statement signed by the individual responsible for the applicant’s financial affairs that sets out the actual gross revenue.
4 (1) Sous réserve du paragraphe 6(2), si le prix à payer est supérieur à un montant correspondant à 1,5 % des recettes brutes réelles du demandeur pour l’année civile précédente qui proviennent de la vente, de l’analyse et de l’emballage-étiquetage de drogues contrôlées et de stupéfiants et si le demandeur fournit avec la demande de renouvellement de sa licence un état de ses recettes dûment signé par son responsable des affaires financières, remise est accordée de la différence entre le prix à payer et cette somme.