3. Whenever there are clear grounds for believing, after the inspection referred to in paragraphs 1 and 2, that the condition of a ship or of its equipment or crew does not substantially meet the relevant requirements of a Convention, a more detailed inspection shall be carried out, including further checking of compliance with on-board operational requirements.
3. Lorsque, à l'issue de l'inspection visée aux paragraphes 1 et 2, il existe des motifs évidents de croire que l'état du navire ou de son équipement, ou son équipage, ne répond pas en substance aux prescriptions pertinentes d'une convention, une visite détaillée est effectuée, comprenant un contrôle approfondi de la conformité aux prescriptions relatives aux procédures opérationnelles à bord du navire.