To provide adequate guarantees for both groups of States, a system is being established whereby, on the one hand, non-recognition on grounds that recognition is manifestly contrary to the public policy of the State in which recognition is sought is retained (Article 15(1)(a)) and, on the other hand, Article 17 stipulates that recognition may not be refused on the grounds that divorce, legal separation or marriage annulment would not be allowed on the same facts (see commentary on Article 17).
Afin de donner des garanties s
uffisantes aux deux groupes d'États, on a établi un système dans lequel on a, d'une part, maintenu la non-reconnaissance si la décision est manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis [article 15, paragraphe 1, point a)] mais où l'on a, d'autre part, prévu à l'article 17 que la reconnaissance ne peut être refusée au motif que le divorce, la sépar
ation de corps ou l'annulation du mariage n'auraient pas pu être prononcés sur la base de faits identiques (voir les observations relatives à l'arti
...[+++]cle 17).