2. This Regulation shall apply to air-ground voice communications systems based on 8,33 kHz channel spacing within the aeronautical mobile radio communication service band 117,975-137 MHz, their constituents and associated procedures and to flight data processing systems serving air traffic control units providing services to general air traffic, their constituents and associated procedures.
2. Le présent règlement s’applique aux systèmes de communications vocales air-sol fondés sur un espacement entre canaux de 8,33 kHz dans la bande de 117,975 à 137 MHz réservée au service mobile aéronautique de radiocommunications, à leurs composants et procédures associées, ainsi qu’aux systèmes de traitement des données de vol utilisés par les unités de contrôle de la circulation aérienne qui fournissent des services relevant de la circulation aérienne générale, à leurs composants et procédures associées.