47. Foothills shall, in the planning and construction of the pipeline, minimize, to the satisfaction of the designated officer, any adverse environmental impact on land through which the pipeline passes and on waterbodies or groundwater in the vicinity of the pipeline.
47. La Foothills doit, pendant la planification et la construction du pipe-line, réduire au minimum, à la satisfaction du fonctionnaire désigné, les répercussions écologiques néfastes pour les terres où passe le pipe-line, ainsi que pour les masses d’eau ou les nappes d’eau souterraines proches de celui-ci.