3. Where the procedure has not been discharged, the competent authorities, determined in accordance with Article 116 shall, within three years of the date of acceptance of the transit declaration, notify the guarantor that he is or might be required to pay the debt for which he is liable in respect of the common transit operation in question, stating the “Movement Reference Number” and date of the transit declaration, the name of the office of departure, the principal's name and the amount involved.
3. Lorsque le régime n'est pas apuré, les autorités compétentes déterminées conformément à l'article 116 doivent, dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de la déclaration de transit, donner notification à la caution qu'elle est ou pourra être tenue au paiement des sommes dont elle répond à l'égard de l'opération de transit commun concernée. Cette notification doit préciser le numéro de référence du mouvement et la date de la déclaration de transit, le nom du bureau de départ, le nom du principal obligé et le montant des sommes en jeu.