(2) The master of any vessel within a lock or approaching or leaving a lock, guard gate or bridge shall ascertain for himself whether or not such lock, guard gate or bridge is prepared to allow his vessel to enter or pass, and he shall control his vessel so as to avoid collision with canal works.
(2) Le capitaine d’un navire qui se trouve dans une écluse ou qui s’approche d’une écluse, d’une porte de sûreté ou d’un pont ou s’en éloigne, doit s’assurer si l’ouvrage en cause est prêt à laisser entrer ou passer son navire, et il doit le diriger de façon à ne pas entrer en collision avec les ouvrages du canal.