HADD authorization (clause 59(2)(a)) will continue to trigger assessments under the Canadian Environmental Assessment Act (20) Under clause 59(2)(b), HADD of fish habitat is permitted when the work or undertaking is done in accordance with the conditions set out in the regulations or when an authorization is issued under the bill (for example, when fishing under a licence), and thus will not trigger an environmental assessment.
Toute autorisation de modifier, de détruire ou de perturber l’habitat (al. 59(2)a)) continue de devoir faire l’objet d’une évaluation sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale(20). Selon l’alinéa 59(2)b), la modification ou la perturbation dommageable ou encore la destruction de l’habitat sont permises lorsqu’un travail ou une activité sont faits conformément aux conditions prévues par règlement ou à toute autre autorisation délivrée sous le régime du projet de loi (p. ex. la pêche avec permis), et elles n’exigent donc pas d’évaluation environnementale.