6. The measures designed to amend non-essential elements of this Regulation concerning the extent to which enterprises with less than half a person employed and all-resident enterprise groups of no statistical importance to the Member States are to be included in the registers, and the definition of units consistent with those for agricultural statistics, shall be decided in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 16(3).
6. Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, qui ont trait à la mesure dans laquelle sont répertoriés les entreprises comptant moins d'une personne occupée à mi-temps et les groupes d'entreprises entièrement résidents qui sont sans importance à des fins statistiques pour les États membres, ainsi qu'à la définition des unités cohérentes avec celles concernant les statistiques agricoles, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 16, paragraphe 3.