(4) No person shall be convicted of an offence under subsection (3) in relation to the printed likeness of a Canadian bank-note if it is established that the length or width of the likeness is less than three-fourths or greater than one-and-one-half times the length or width, as the case may be, of the bank-note and
(4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction créée au paragraphe (3) pour avoir reproduit par impression un billet de banque canadien s’il est établi que la longueur ou la largeur de la reproduction équivaut à moins des trois quarts de celle du billet ou à plus d’une fois et demie celle-ci, d’une part, et que soit les seules couleurs employées sont le noir et le blanc, soit un seul côté du billet est reproduit, d’autre part.