3. Physical security measures shall be put in place for all premises, buildings, offices, rooms and other areas in which EUCI is handled or stored, including areas housing communication and information systems as defined in Article 10(2).
3. Les mesures physiques de sécurité sont mises en place pour tous les locaux, bâtiments, bureaux, salles et autres zones dans lesquels des ICUE sont traitées ou stockées, y compris les zones où se trouvent les systèmes d'information et de communication définis à l'article 10, paragraphe 2.