(3) Subject to subsection 14.51(1), an employer shall ensure that the onboard operator’s compartment in, or position on, motorized materials handling equipment provides adequate adjustability of range to accommodate properly the operator for the work that is required to be done.
(3) Sous réserve du paragraphe 14.51(1), l’employeur doit veiller à ce que la cabine ou le poste de l’opérateur de l’appareil de manutention motorisé soit pourvu des dispositifs de réglage nécessaires pour permettre à ce dernier, compte tenu de sa taille, d’y travailler à l’aise.