The amount referred to in the first subparagraph shall be calculated per % vol. of alcohol indicated for the wine covered by the contract or delivery declaration and per hectolitre of that wine, or by hectolitre of pure alcohol in the case of the secondary aid referred to in Article 64(1)(b) of this Regulation.
Le montant visé au premier alinéa est calculé par % vol d'alcool indiqué pour le vin inscrit dans le contrat ou dans la déclaration de livraison et par hectolitre de ce vin ou par hectolitre d'alcool pur dans le cadre de l'aide accessoire visée à l'article 64, paragraphe 1, point b), du présent règlement.