(i) on a vessel of 20 metres in length or more, such lights shall be spaced not less than two metres apart, and the lowest of these lights shall, except where a towing light is required, be placed at a height of not less than four metres above the hull,
(i) à bord d’un navire de longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ces feux doivent être espacés de deux mètres au moins; le feu inférieur doit se trouver à une hauteur de quatre mètres au moins au-dessus du plat-bord, sauf si le navire est tenu de porter un feu de remorquage;