The Treaty in Articles 152 and 174 requires that a high level of human health protection should be ensured in the definition and implementation of all Community policies and actions, that Community policy on the environment shall contribute to, inter alia, the protection of human health and the promotion of measures at international level to deal with regional or global environmental problems, and that the Community policy on the environment shall be based on the precautionary principle;
1. Le traité, en ses articles 152 et 174, prévoit qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté, que la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement a pour mission de contribuer, entre autres, à la protection de la santé des personnes et à la promotion sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et que ladite politique est fondée sur le principe de précaution;