2. Personal data which originated in a Member State and are exchanged between Member States following a hit obtained for the purposes laid down in Article 1(2) shall not be transferred to third countries if there is a serious risk that as a result of such transfer the data subject may be subjected to torture, inhuman and degrading treatment or punishment or any other violation of his or her fundamental rights.
2. Les données à caractère personnel qui ont leur origine dans un État membre et sont communiquées entre États membres à la suite d'un résultat positif obtenu aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, ne sont pas transmises à des pays tiers s'il existe un risque grave qu'en raison d'un tel transfert, la personne concernée puisse être soumise à la torture ou à un autre traitement inhumain et dégradant, à un châtiment ou à toute autre violation de ses droits fondamentaux.