1. Member States shall ensure that, once the diagnosis of foot-and-mouth disease has been officially confirmed, the competent authority establishes, around the infected holding, a protection zone based on a minimum radius of 3 km and a surveillance zone based on a minimum radius of 10 km. The establishment of zones must take account of natural boundaries and supervision facilities.
1. Les États membres veillent à ce que, dès que le diagnostic de fièvre aphteuse est officiellement confirmé, l'autorité compétente délimite, autour de l'exploitation infectée, d'une part, une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres et, d'autre part, une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres. La délimitation des zones doit tenir compte des barrières naturelles et des facilités de contrôle.