15 (1) A vessel navigating a canal shall have its equipment and cargo so arranged that no damage will be done to any canal structure or other works, or to any other vessel in the canal, and all discharge pipes shall be covered with hoods so as to discharge below the lock coping.
15 (1) Sur tout navire qui emprunte un canal, l’équipement et la cargaison doivent être disposés de façon à ne pas causer de dommages aux installations ou autres ouvrages du canal, ni à aucun autre navire, et tous les tuyaux de décharge doivent être recouverts d’un capot afin que l’évacuation s’effectue en-dessous du couronnement de l’écluse.