For any chemical agent for which an IOELV is established at Community level, Member States are required to establish a national occupational exposure limit value taking into account the Community limit value, but may determine its nature in accordance with national legislation and practice.
Pour tout agent chimique pour lequel une VLIEP est fixée au niveau communautaire, les États membres sont tenus de fixer une valeur limite d’exposition professionnelle nationale en tenant compte de la valeur limite communautaire, mais peuvent déterminer son caractère conformément à la législation et à la pratique nationales.