3. Where, in connection with the processing of an application for a residence permit, the immigration authorities become aware of facts which give rise to a suspicion that the applicant has participated in acts as described in Article 1, and where it emerges that the applicant has previously sought permission to reside in another Member State, the law enforcement authorities may apply to the competent law enforcement authorities in the latter Member State with a view to obtaining relevant information, including information from the immigration authorities.
3. Si, lors du traitement d'une demande de permis de séjour, les autorités chargées de l'immigration ont connaissance de faits qui amènent à présumer que le demandeur a participé à des actes tels que ceux visés à l'article 1 et s'il apparaît que le demandeur a précédemment fait une demande de permis de séjour dans un autre État membre, les autorités chargées de faire respecter la loi peuvent s'adresser à leurs homologues dans cet autre État dans le but de recueillir des informations utiles, notamment auprès des autorités chargées de l'immigration.