The infant formulae shall satisfy the provisions set out in point 2.2 of Annex I and the amount of immunoreactive protein measured with methods generally acceptable as appropriate shall be less than 1 % of nitrogen containing substances in the formulae;
Les préparations pour nourrissons satisfont aux dispositions établies à l'annexe I, point 2.2, et la quantité de protéines immunoréactives mesurée à l'aide de méthodes généralement acceptées est inférieure à 1 % des substances contenant de l'azote dans les préparations.