1. With regard to the products, parts and appliances referred to in Article 4(1)(a) and (b), the Agency shall, where applicable and as specified in the Chicago Convention or its Annexes, carry out on behalf of Member States the functions and tasks of the state of design, manufacture or registry when related to design approval. To that end, it shall in particular:
1. Le cas échéant et selon les spécifications de la convention de Chicago ou de ses annexes, en ce qui concerne les produits, les pièces et les équipements visés à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), l'Agence exécute pour le compte des États membres les fonctions et les tâches qui sont celles de l'État de conception, de fabrication ou d'immatriculation lorsqu'elles se rapportent à l'agrément de la conception. À cette fin, elle doit en particulier: