As regards the dates set out in the second and third subparagraphs of this paragraph, in Article 3 and in Article 4a (2), Member States with less developed networks shall be granted upon request an additional implementation period of up to five years and Member States with very small networks shall be granted upon request an additional implementation period of up to two years, provided it is needed to achieve the necessary structural adjustments.
En ce qui concerne les dates prévues au deuxième et au troisième alinéa du présent paragraphe, à l'article 3 et à l'article 4 bis paragraphe 2, un délai supplémentaire de cinq ans au maximum sera accordé, sur leur demande aux États membres dotés de réseaux moins développés, et un délai supplémentaire de deux ans au maximum sera accordé, sur leur demande, aux États membres dotés de très petits réseaux, dans la mesure où cela se justifie par la nécessité de procéder aux ajustements structurels requis.