(2) If a company’s average number of passenger automobiles and light trucks for the three most recent consecutive model years, that are manufactured or imported for sale in Canada, are equal to or more than 750 — other than by reason of the company purchasing another company —, the company becomes subject to sections 13, 17 to 20, and sections 32 to 33, for its passenger automobiles and light trucks of the following model year:
(2) Si le nombre moyen des automobiles à passagers et des camions légers des trois années de modèle consécutives précédant l’année de modèle en cause que l’entreprise a construits ou importés en vue de les vendre au Canada est égal ou supérieur à 750 — pour une raison autre que l’acquisition par l’entreprise d’une autre entreprise —, l’entreprise devient assujettie aux articles 13 et 17 à 20, ainsi qu’aux articles 32 et 33, à l’égard de ses automobiles à passagers et camions légers de l’année de modèle ci-après :