Where the import of a product has not been made subject to prior Union surveillance, the Commission may introduce, by means of implementing acts in accordance with the advisory procedure referred to in Article 22(2) and in accordance with Article 15, surveillance confined to imports into one or more regions of the Union.
Lorsque les importations d'un produit ne sont pas soumises à une surveillance préalable de l'Union, la Commission peut établir, par voie d'actes d'exécution conformément à la procédure consultative visée à l'article 22, paragraphe 2, et conformément à l'article 15, une surveillance limitée aux importations à destination d'une ou de plusieurs régions de l'Union.