This provision was amended and, as a consequence, was broadened so as to give all courts the discretion to impose a penalty other than the mandatory minimum on a serious drug crime offender who has successfully completed a drug treatment program, regardless of whether the program was monitored by a drug court or an ordinary court.
Cette disposition a été modifiée et, par conséquent, élargie afin de donner aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire d'imposer une peine autre que le minimum obligatoire à une personne condamnée pour une infraction grave liée à la drogue et qui a suivi avec succès un programme de traitement, que ce programme ait été supervisé par un tribunal de traitement de la toxicomanie ou un tribunal de droit commun.