(2) In the event of an equal division of opinion at a meeting of inspectors, the opinion of any absent inspector shall be sought in order to resolve the difference, and in the case of a difference that cannot be so resolved, it shall be resolved by the trustee, unless it concerns his personal conduct or interest in which case it shall be resolved by the creditors or the court.
(2) Lorsque à une assemblée des inspecteurs les opinions sont également partagées, l’avis d’un inspecteur absent doit être demandé afin de résoudre le différend; au cas où le différend ne peut être ainsi résolu, il le sera par le syndic, à moins que le différend ne se rapporte à la propre conduite du syndic ou à son propre intérêt, auquel cas le différend sera réglé par les créanciers ou le tribunal.