The management of the paying agency shall, at an appropriate level, be informed on a regular and timely basis of the results of administrative and on-the-spot checks carried out, so that the sufficiency of those controls may always be taken into account before a claim is settled.
La direction de l’organisme payeur est informée, à un niveau approprié, à intervalles réguliers et en temps opportun, des résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place effectués, de sorte qu’il soit toujours possible d’estimer si des contrôles suffisants ont été menés avant de procéder à la liquidation d’une demande.