Aid measures which prior to the date of accession had been assessed by the State aid authority of the Member State and had been found to be compatible with Community law and which the Commission had not objected to because it had serious doubts regarding compatibility with the common market pursuant to the procedure laid down in the Accession Act, the so-called ‘interim procedure’ (cf. second paragraph, Chapter 3 of Annex IV to the Accession Act).
Les aides ayant été étudiées par l’autorité de contrôle des aides de l’État du nouveau État membre avant l’adhésion et avaient été considérées être compatibles avec l’acquis communautaires et par rapport auxquelles la Commission avait, au cours de la procédure, ladite procédure provisoire définie par l’acte d’adhésion (voir point (2) du chapitre 3 de l’Annexe IV de l’acte d’adhésion, constaté que celles-ci ne soulevaient pas de doutes sérieux quant à la compatibilité de l’aide avec le marché commun.