(11) Lifts, including cable -operated lifts, whether vertical or inclined, permanently serving specific levels of buildings and constructions and not operating between cableway stations, are subject to specific Union legislation and should be excluded from the scope of this Regulation.
(11) Les ascenseurs, y compris ceux qui sont mus par câbles, verticaux ou inclinés, qui desservent de manière permanente des niveaux définis dans les bâtiments et les constructions et qui ne sont pas exploités entre des gares d'installations à câbles , font l'objet d'une législation de l'Union spécifique et devraient être exclus du champ d'application du présent règlement.