hold that income from the profit-participation certificates (Genussscheine) at issue in this case is not to be characterised as ‘profit participation claims’ within the meaning of Article 11(2) of the German-Austrian Double Taxation Convention. Consequently, under Article 11(1) of that Convention, Austria, as the State of the seat of Bank Austria, has the exclusive right to tax the income from such certificates;
dire pour droit que les revenus des titres qui font l’objet du recours ne doivent pas être considérés comme des «créances avec participations aux bénéfices» au sens de l’article 11, paragraphe 2, de la Convention préventive de la double imposition entre l’Autriche et l’Allemagne. Il en résulte que, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la même convention, c’est l’Autriche, en tant qu’État de résidence de Bank Austria, qui bénéficie du droit exclusif d’imposer les revenus desdits titres;